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CAPPA : NOS COMPAGNONS SONT AUSSI PROTEGES PAR LA LOI

ORDONNANCE DU 7 OCTOBRE 2015 :

Depuis le 1er janvier 2016, le commerce de chats et de chiens est réglementé :

Seuls les évéleveurs ou animaleries immatriculés sont autorisés à vendre des chiots et des chatons.

Tout particulier qui vend un chiot ou un chaton doit OBLIGATOIREMENT être immatriculé dès le premier animal vendu,

et doit obtenir un numéro de siren auprès de la Chambre d' Agriculture.

La cession d'un animal doit être accompagnée d'un document de cession, d'un certificat de bonne santé délivré par un vétérinaire.

Tout contrevenant à ces dispositions obligatoires peut être sanctionné par une amende de 7500 €....

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031279297&categorieLien=id

Ce qu'il faut savoir en matière de législation concernant les animaux domestiques :

- les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et chats - chaque commune doit disposer d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ...etc...

- l'attribution en lot ou prime de tout animal vivant.....est interdite

- tous les chiens et chats préalablement à leur cession, à titre gracieux ou onéreux, doivent être identifiés.

- la cession à titre graçieux ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux ce compagnie ....est interdite dans les foires, marchés, brocantes, slons, expositions ou toutes autres manifestations no spécifiquement consacrés aux animaux.

- est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation......

Quelques lois concernant la protection de nos animaux

Art. 521-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.


Répression des mauvais traitements
Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de 457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F) . En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal.
Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F) .

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


Des atteintes volontaires à la vie d'un animal.
Art. R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F) (montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être évoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


L'expérimentation sur les animaux vivants dans l'enseignement Suivant le décret n ° 87-828 du 19 octobre 1987, toute expérience traumatisante sur des animaux vivants vertébrés est interdite dans les écoles primaires, les collèges et les lycées ainsi que les écoles professionnelles ou techniques, à l'exception de celles spécialisées dans les technologies de laboratoire (biologie, génie biologique). Les lycées spécialisés dans ces technologies doivent obtenir un agrément auprès du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche pour pouvoir pratiquer l'expérimentation animale. Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit obtenir une autorisation d'expérimenter. Selon l'article 521-2 du Code Pénal , le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par le décret d'octobre 1987 est puni des peines prévues à l'article 521-1 , soit deux ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 € (196 787 F).


La divagation des animaux.
Code Rural, L211-22

Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où ils seront gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.

Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.

En vertu de l’article 211-24, chaque commune doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.

La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.

Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.


Définition de la divagation.
Code Rural, L211-23

Est considéré en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.


  Les délais de garde en fourrière.
Code Rural, Art. L211-25

Le fonctionnement de ces structures est régi par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999. Les délais de garde dans les fourrières sont désormais de 8 jours ouvrés. A la fin de cette période, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire le gestionnaire peut céder las animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui seules sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Depuis avril 2001 aucun département n'est touché par la rage et la loi exigeant l'euthanasie d'un animal trouvé en divagation sur la voie publique sur une zone rabique, n'a donc plus lieu d'être. 

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